J.O. 76 du 1 avril 2005
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Arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France
NOR : MAEF0410072A
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 février 2005 portant le numéro 2005-022, Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère des affaires étrangères un système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France enregistrées en application du décret du 31 décembre 2003 susvisé.Article 2
Dans chaque circonscription consulaire, le registre des Français établis hors de France prévu à l'article 14-I du décret du 31 décembre 2003 susvisé comporte, outre les informations enregistrées en application de l'article 4 de ce décret, les informations à caractère facultatif suivantes :
- les autres nationalités, le cas échéant, possédées par un Français ;
- des informations destinées à améliorer la connaissance des communautés françaises, notamment en matière démographique et socioprofessionnelle. Les Français sont avisés du caractère non nominatif et des fins uniquement statistiques de l'utilisation de ces informations.Article 3
A la direction des Français de l'étranger et des étrangers en France, le registre mondial des Français établis hors de France prévu à l'article 14-II du décret du 31 décembre 2003 susvisé a pour finalité :
1. La gestion et la sauvegarde centralisées de l'ensemble des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;
2. Le développement de l'administration électronique, en particulier pour faciliter l'accomplissement de formalités administratives auprès d'un poste consulaire autre que celui auprès duquel le Français est inscrit ;
3. La continuité de l'action consulaire ;
4. L'établissement des statistiques et la réalisation d'études sur les communautés françaises, notamment en matière démographique et socioprofessionnelle.Article 4
Peuvent recevoir communication, dans la limite de leurs attributions et, le cas échéant, de leur compétence géographique, des informations enregistrées en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 susvisé :
1. Le ministre de la défense, pour la participation à l'appel de préparation à la défense ;
2. Le ministre chargé de l'intérieur, pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;
3. L'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'établissement des listes électorales ;
4. Les services et organismes de prévention et de secours, notamment ceux qui relèvent du ministre de la défense ou les services de sécurité civile qui relèvent du ministre chargé de l'intérieur, pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de sécurité de la communauté française ;
5. Les consuls honoraires ;
6. Les personnes désignées par le chef de poste consulaire pour exercer une responsabilité d'information et d'encadrement en matière de sécurité des communautés françaises.
Les informations sont remises sur décision du chef de poste consulaire, sous forme de liste, aux personnes mentionnées aux 5 et 6 de l'alinéa précédent. Celles-ci s'engagent par écrit à n'en faire usage que dans le cadre de leurs attributions et déclarent avoir pris connaissance des sanctions prévues par la loi en cas de manquement à cette obligation.Article 5
Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste consulaire qui tient le registre des Français établis hors de France sur lequel le Français est inscrit ou de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger).Article 6
Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont effacées du registre des Français établis hors de France tenu dans une circonscription consulaire à la date du non-renouvellement de l'inscription ou de la radiation du Français. Elles sont conservées à des fins d'archivage dans une base distincte du registre mondial des Français établis hors de France pendant dix ans à compter de cette date.Article 7
L'arrêté du 25 avril 1984 portant création d'un système informatique des postes consulaires et les chancelleries consulaires des postes diplomatiques est abrogé.Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
F. Barry Delongchamps